R-9, r. 37 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République slovaque

Texte complet
ANNEXE II
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE DU QUÉBEC ET LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
ET
LE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FAMILLE DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
CONSIDÉRANT l’article 16 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République slovaque,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme « Entente » désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République slovaque ;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chaque Partie sont :
a) pour le Québec, la Direction des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner ;
b) pour la République slovaque, la Caisse d’Assurance sociale, Bratislava.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré :
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec ;
b) par l’organisme de liaison de la République slovaque, lorsque la personne demeure soumise à la législation de la République slovaque.
2. L’organisme de liaison qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
ARTICLE 4
PRESTATIONS
1. Pour l’application du Titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre Partie, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente de la Partie qui reçoit une demande de prestation visée au paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande de prestation est certifié sur le formulaire de liaison par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement présenté et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
6. Un formulaire de liaison accompagne la demande de prestation et les pièces justificatives visées à cet article.
7. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
8. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation ; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
Pour l’application de l’article 24 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a fait effectuer des expertises médicales, pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des honoraires afférents aux expertises médicales effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, selon les différents types de prestation.
ARTICLE 8
PRISE D’EFFET ET DURÉE
L’Arrangement administratif prend effet en même temps que l’Entente, et sa durée est celle de l’Entente.
Fait à Québec, le 25 février 2003, en deux exemplaires en langue française et en langue slovaque, les deux textes étant également valides.

POUR L’AUTORITÉ
COMPÉTENTE
DU QUÉBEC

____________________
DIANE WILHELMY,
sous-ministre des
Relations internationales

POUR L’AUTORITÉ
COMPÉTENTE
DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

____________________
STEFAN ROZKOPÁL,
chargé d’affaires,
ambassade de la
République slovaque
D. 569-2005, ann. II.